Tutelle, Avocat à Toulon
Il s’agit là du régime offrant le maximum de protection tout en limitant corrélativement les possibilités d’action de la personne auquel il s’applique.

En effet, selon les alinéas 3 et 4 de l’article 440 du Code Civil :
« La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du Code Civil, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. »
La tutelle est donc un régime de représentation, fonction qui est dévolue au tuteur auquel peut être adjoint un subrogé tuteur ainsi le conseil de famille.
Cependant le plus souvent, le juge des tutelles désignera un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs qui exercera les attributions afférentes au tuteur (articles 450 et 451 du Code Civil).
L’article 473 du Code Civil atteste bien du caractère particulièrement contraignant de la tutelle puisque : « Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur. »
L’article 474 du Code Civil ajoute : La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII. »
L’article 475 du Code Civil précise : « La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger. »
Enfin, l’article 476 du Code Civil dispose : « La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. »
On précisera que la curatelle et la tutelle sont limitées à cinq ans sauf si l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 du Code Civil n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge pouvant, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431 du Code Civil, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine (articles 441 et 442 du Code Civil).
Il s'avère que la tutelle est un régime complexe pour lequel, les conseils sûrs d'un Avocat sont indispensables.
Cette dernière remarque s’applique en réalité à l’ensemble des mesures de protection qui loin de constituer des « blocs indépendants » sont en revanche étroitement liés ; si bien qu’un Avocat ayant une vision d’ensemble constitue un allié efficace, ce que se propose d’être pour vous Maître Christophe MACONE, votre avocat en droit des personnes à Toulon.
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